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La conversion des partenariats enregistrés en mariages

Depuis le 1er juillet 2022, et après des années d’attente, nous pouvons aujourd’hui nous réjouir d’assister à une véritable avancée dans le domaine du droit de la famille en Suisse.

L’accès, enfin, des couples gays et lesbiennes à des formes égalitaires de conjugalité et de parentalité devrait permettre non seulement que le vent du changement souffle toujours vers plus d’égalité et de non-discrimination, mais favorise aussi l’émergence d’une littérature juridique inclusive.

Indépendamment des « combats » sociétaux qui perdureront à l’avenir pour faire évoluer les mentalités vers toujours plus d’ouverture et d’inclusion, l’homosexualité trouve désormais une véritable place dans notre ordre juridique et tout particulièrement dans le droit de la famille.

Ainsi, les plus progressistes sont heureux d’observer que depuis le 1er juillet 2022, les partenariats enregistrés conclus antérieurement à cette date peuvent être convertis en mariages moyennant une simple déclaration à l’Etat civil et avec de nombreuses possibilités d’aménagements patrimoniaux.

Gardons à l’esprit encore que même si le passage de l’ancien régime partenarial de la séparation de biens au régime matrimonial légal ordinaire de la participation aux acquêts prend effet au jour de la conversion du partenariat en mariage, il reste possible de conclure un contrat de mariage de séparations de biens avec effet rétroactif à la conclusion du partenariat enregistré.

Ceci devrait avoir pour effet de rassurer largement les couples LG sur le sort réservé au partage de leur patrimoine en cas de dissolution de leur partenariat converti en mariage.

Nous pouvons parler désormais de « divorce pour tous » également, avec des règles égales pour tous.

Une critique peut toutefois déjà être émise contre l’ouverture des règles du mariage aux couples LG, à savoir que le régime légal en vigueur depuis le 1er juillet 2022 n’offre pas exactement les mêmes droits aux lesbiennes et aux gays, dès lors que les gays restent privés d’un accès à la PMA (vu que le don d’ovule et les mères porteuses restent interdits en Suisse) et qu’ils devront se contenter de l’adoption.

Cette inégalité de traitement pourrait questionner, à terme, sur l’existence d’une éventuelle discrimination entre les couples gays et lesbiennes au regard de l’art. 8 CEDH notamment.

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