Le métier d'avocat

La profession d’avocat est une profession exercée sous serment et elle est très réglementée ; l’avocat est astreint au respect de nombreux principes professionnels et de comportement ; il doit tout particulièrement veiller au respect des principes de diligence, d’indépendance et du secret professionnel.

Ainsi, conformément aux usages, la tarification horaire de base de l’Étude est de CHF 400.- (TVA à 8.1% due en sus) et une provision est demandée préalablement à toute activité. Ensuite, selon la durée et la complexité des procédures, des provisionnements ou facturations intermédiaires peuvent être effectués. Une facture finale sera toujours adressée au client en fonction de l’activité déployée et du temps consacré au traitement de son affaire.

Des arrangements de paiements et des forfaits sont possibles selon la nature de l’affaire.

Enfin, il est rappelé que l’Etude vous assiste également, sous conditions d’éligibilité, aux démarches à effectuer auprès de l’Etat en vue d’obtenir l’assistance juridique (AJ).

Règles déontologiques

À teneur de l’art. 12 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA),
l’avocat est soumis notamment aux règles professionnelles suivantes :

  • Il exerce sa profession avec soin et diligence.
  • Il exerce son activité professionnelle en toute indépendance.
  • Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
  • Il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire (pacte de quota litis) ; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès.
  • Lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.
  • Il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

À teneur de l’art. 13 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.

Honoraires

Selon les articles 18 et 19 du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD), en vigueur depuis le 1er juillet 2005, le montant des honoraires se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l’importance de l’affaire, l’intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure.

Lors de l’acceptation du mandat, l’avocat informe son client des principes de fixation des honoraires.

L’avocat peut convenir d’honoraires à forfait. Ces honoraires doivent correspondre aux prestations probables que l’avocat est appelé à fournir. L’avocat ne peut conclure, avant la fin d’un litige, une convention de participation au gain du procès en guise d’honoraires (pactum de quota litis), ni s’obliger en cas d’issue défavorable du procès à renoncer à tout honoraire.

Il est en revanche admissible de convenir d’une prime en cas de succès s’ajoutant aux honoraires (pactum de palmario).

Les conditions du pactum de palmario ont été précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral à l’ATF 143 III 600 qui précise que « La conclusion d’un pactum de palmario, en vertu duquel les honoraires d’un avocat sont augmentés d’une prime en cas de succès, est licite à trois conditions : (i) l’avocat doit, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable ; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif, cette dernière ne pouvant excéder la rémunération liée au taux horaire ; (iii) le pactum de palmario peut être conclu au début de la relation contractuelle, de même qu’après la fin du litige, mais non en cours de mandat ».

L’art. 20 du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 rappelle également le principe que l’avocat travaille sur la base de provisions sur honoraires de son client. Ces provisions ne dépassent pas le montant prévisible des honoraires.

Si la provision n’est pas payée, l’avocat peut résilier le mandat.

L’art. 21 du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 stipule que l’avocat informe régulièrement son client du montant des honoraires et des frais engagés et qu’à la demande du client, il détaille sa facture.

Enfin, à teneur de l’art. 17 du Code suisse de déontologie, l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client. Il exécute les mandats d’office avec le même soin que les autres mandats. Il ne peut demander aucun honoraire en sus de celui que fixe l’autorité.