Le droit de la protection de l'adulte

Le droit de la protection de l’adulte comprend notamment toutes les règles concernant les mesures de protection des personnes majeures sur un plan civil (curatelles d’accompagnement, de représentation et de gestion du patrimoine, de coopération et de portée générale). Ces mesures peuvent entraîner la privation totale ou partielle de l’exercice des droits civils, notamment en cas d’incapacité totale ou partielle de discernement.

La protection de l’adulte englobe aussi les mesures de placement à des fins d’assistance (PAFA), toutes les règles de compétence et de procédure en la matière (déroulement de la procédure de placement, recours au médecin ou au juge, etc.), ainsi que les règles relatives au mandat pour cause d’inaptitude et aux directives anticipées.

Concrètement, les mesures de protection de l’adulte peuvent être envisagées lorsqu’un adulte, en raison de certaines circonstances de vie, est considéré comme n’étant plus suffisamment responsable pour assurer sa propre protection psychique, physique, matérielle et patrimoniale ; cette responsabilité peut alors être déléguée à un tiers sur décision de l’autorité compétente, à savoir l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). A Genève, il s’agira du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE).

Protection de l'adulte à Genève

Conditions générales des mesures de protection de l’adulte

En principe, les personnes adultes sont indépendantes, autonomes et responsables sur un plan légal.

Les mesures de protection de l’adulte entrent donc en vigueur lorsque celui-ci subit ou risque de subir des atteintes graves à ses droits et à sa liberté. Les mesures de protection de l’adulte doivent donc répondre à certaines conditions strictes. En effet, l’adulte concerné doit avoir besoin d’aide et de protection ; en clair, il doit être en danger dans sa vie.

Ainsi, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.

Une mesure de protection ne sera décidée qu’à l’issue d’une procédure permettant d’évaluer et de déterminer l’opportunité et les modalités de sa mise en œuvre et ceci, de manière proportionnée au but de protection visé. Une telle mesure ne sera donc ordonnée que s’il n’existe aucun autre moyen de protection de la personne concernée.

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