Enlèvement international d’enfant: rappel des principes et exceptions au retour de l’enfant dans le pays d’origine
Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).
Selon l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à son retour établit que l’autre parent qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l’accord au non-retour de l’enfant, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées ; des déclarations conditionnelles ne suffisent pas. Le consentement, respectivement, l’acquiescement (exprès ou par actes concluants) du parent qui avait la garde dans le pays d’origine doit ainsi être exprimé clairement; en cas de doute, il doit néanmoins être écarté.
Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant ; il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu’il invoque. Savoir si ces éléments sont rendus objectivement vraisemblables est une question de fait; en revanche, déterminer, sur la base de ceux-ci, s’il existe un motif de refus est une question de droit.
L’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que celui-ci ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80).
La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un enfant la tolère. Selon la jurisprudence, sont notamment considérés comme graves les dangers tel qu’un retour dans une zone de guerre ou d’épidémie ou lorsqu’il est à craindre que l’enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l’on puisse s’attendre à ce que les autorités interviennent à temps.