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Le devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – rappel des principes

L’art. 219 CP prévoit que la personne qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont elle aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); lorsque la personne a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Le champ d’application de cet article comprend notamment les différents devoirs qui incombent au parent d’un enfant mineur du fait de sa position de garant, dont fait partie le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant en vertu de l’art. 302 CC. Dans certaines circonstances, quand un parent empêche l’autre parent d’exercer un droit de visite instauré par l’autorité, il contrevient à ces devoirs (cf. art. 274 al. 1 CC).

Le devoir d’assistance ou d’éducation peut être fondé sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire une situation de fait. Sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs. Le comportement délictueux peut consister en une action ou une omission. L’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger doit toutefois être concrète.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal et le fait que d’avoir empêché le droit de visite du père avait impacté le développement psychique de l’enfant, de sorte qu’il se justifiait de condamner la mère pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

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