Mariage lebensprägend
Un mariage est considéré comme lebensprägend lorsqu’un conjoint a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. Le Tribunal fédéral s’est écarté de la présomption liée à la durée de la vie conjugale et considère désormais qu’un enfant commun ne permet plus en soi de déterminer qu’un mariage est lebensprägend.
Concernant la présomption liée au déracinement culturel, le Tribunal fédéral n’avait pas eu à trancher la question jusqu’alors. Les présomptions en faveur ou en défaveur du mariage lebensprägend ayant été abandonnée au profit d’une appréciation au cas par cas sur la base des critères de l’art. 125 al. 2 CC afin d’éviter tout effet de bascule, la jurisprudence antérieure concernant le déracinement culturel doit logiquement également être abandonnée.
Un déracinement peut néanmoins – en combinaison avec d’autres facteurs – rendre un mariage lebensprägend, notamment lorsqu’un conjoint a renoncé à son activité professionnelle dans le pays d’origine afin de s’occuper du ménage et des enfants communs et que, lors de la séparation, il ou elle ne peut plus retrouver son activité économique antérieure. L’argument du déracinement a toujours été considéré d’un point de vue économique et n’a apparemment jamais été invoqué lorsque le ou la conjoint concerné a pu poursuivre son activité professionnelle en Suisse ou s’y procurer des moyens de subsistance, que ce soit en suivant une formation ou en s’intégrant au marché du travail.
Il est rappelé aussi que l’entretien après le divorce doit être limité dans le temps de manière appropriée en raison du libellé explicite de l’art. 125 al. 1 CC. En principe, l’obligation de verser une contribution d’entretien après le mariage doit durer au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du/de la conjoint/e débiteur/trice. Des exceptions ne sont pas exclues, le principe ne pouvant notamment pas s’appliquer lorsque les deux conjoints ont déjà atteint l’âge de la retraite.
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