Contribution d’entretien: calcul, répartition de l’excédent, niveau de vie antérieur
Dans son arrêt 5A_920/2023 du 28.11.2024, le Tribunal fédéral rappelle certains principes pour le calcul de l’entretien de l’enfant. Le montant de l’excédent résultant de la méthode concrète de calcul en deux étapes doit être en principe réparti par « grandes et petites têtes ». Il est possible de s’écarter de ce principe dans des cas dûment justifiés et en tenant compte des particularités du cas d’espèce. Concernant les enfants de parents non mariés, l’excédent doit être uniquement réparti entre le parent débiteur (grande tête) et les enfants (petites têtes). Le parent qui prend en charge l’enfant ne doit pas bénéficier de subventions croisées provenant de la part à l’excédent de l’enfant.
Dans le cadre de la répartition de l’excédent, l’enfant ne peut pas prétendre à un niveau de vie supérieur à celui d’avant la séparation même si, à l’époque, les parents vivaient de manière plus économe que ne leur aurait permis leur situation financière. Il est admissible de limiter la part de l’enfant à l’excédent à un montant qui lui permet de conserver le niveau de vie antérieur à la séparation, dans la mesure où la capacité contributive du parent débiteur ne s’est pas améliorée. Si la situation financière de ce dernier s’est améliorée, l’enfant a en principe droit à une part de cette capacité contributive améliorée. Si la contribution d’entretien de l’enfant doit être limitée au montant lui permettant de conserver le niveau de vie qu’il ou elle avait avant la séparation, le tribunal doit établir ce niveau de vie antérieur, en déterminant le dernier revenu du ménage réalisé, duquel il déduit un minimum vital commun selon le droit de la famille, et ensuite en répartissant l’excédent qui en résulte entre les grands et les petites têtes. Le seul fait qu’une petite tête entière n’ait pas été utilisée pour les enfants plus jeunes ne rend pas nécessaire une limitation de la part d’excédent. De plus, les besoins des enfants, notamment en matière d’activités de loisirs, augmentant généralement avec l’âge, le niveau de vie relativement modeste des nourrissons et des enfants en bas âge ne permet pas de tirer des conclusions qui limiteraient leurs droits pour les phases d’entretien suivantes. En cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, des besoins éducatifs et/ou concrets peuvent justifier de limiter la part à l’excédent de l’enfant, indépendamment du niveau de vie concret des parents.
Ce n’est qu’après avoir réparti l’excédent entre les petites et grandes têtes qu’il convient d’examiner, dans un second temps, s’il faut s’écarter des parts à l’excédent ainsi calculées. La maxime inquisitoire stricte applicable aux enfants dans ce contexte (art. 296 al. 1 CPC) ne dispense pas les parties de leur obligation de collaborer. La déterminations des parts d’excédent est soumise au pouvoir d’appréciation du tribunal, étant rappelé que l’enfant majeur n’a pas droit à une part d’excédent. En l’espèce le recours des enfants a été admis, aucune raison – notamment éducative – n’ayant fait apparaître le montant de la part à l’excédent comme trop élevé.
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