L’interdiction du viol conjugal vs. le devoir conjugal à entretenir des relations sexuelles
Dans un arrêt H.W. c. France rendu le 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme a conclu que prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse parce qu’elle a cessé d’avoir des rapports sexuels avec son mari constitue une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée, la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps (art. 8 CEDH). Ainsi, le devoir conjugal reconnu par la jurisprudence de droit matrimonial français est contraire à l’interdiction du viol conjugal et l’obligation positive des Etats de prendre des mesures pour lutter contre les violences domestiques (art. 3 et 8 CEDH et Convention d’Istanbul). La Cour rappelle que le consentement aux relations sexuelles constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui et qu’il doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances.
La Cour constate que la réaffirmation du devoir conjugal et le fait de prononcer un divorce pour faute de ce chef constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. En effet, la notion de vie privée découlant de l’art. 8 CEDH est large et recouvre la vie sexuelle, garantit notamment la liberté sexuelle, le droit de disposer de son corps et le droit d’exercer son autodétermination sexuelle. Les Etats sont donc tenus à des obligations négatives de s’abstenir d’ingérences arbitraires dans la vie privée des individus et à des obligations positives d’adopter des mesures pour protéger les individus contre les actes de violence commis par des particuliers.
La Cour estime ensuite que cette ingérence n’est pas justifiée et fondée sur des motifs pertinents et suffisants et n’est pas proportionnée au but poursuivi. La Cour évalue si les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts individuels concurrents en jeu: la liberté sexuelle de la requérante vs. le droit de l’ex-époux qu’il soit mis fin au lien matrimonial s’il estime que l’abstinence sexuelle qui lui est imposée rend son maintien intolérable. Sachant que l’ingérence touche à la liberté sexuelle de la requérante, un des aspects les plus intimes de la vie privée, la Cour rappelle, contrairement au gouvernement, que la marge d’appréciation laissée à l’Etat est très étroite et que seules des raisons particulièrement graves peuvent justifier une ingérence. La Cour conclut aussi, contrairement au gouvernement français, que le devoir conjugal énoncé dans l’ordre juridique français ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple, car le refus de s’y soumettre est considéré comme une faute justifiant le prononcé du divorce et pouvant entraîner des conséquences pécuniaires. La Cour balaye également la suggestion du gouvernement selon laquelle le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Elle souligne que le consentement aux relations sexuelles constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui. Aussi, le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances. Tout acte sexuel non consenti est alors constitutif d’une forme de violence sexuelle. Or, les Etats parties à la CEDH et la Convention d’Istanbul ont une obligation de mettre en oeuvre un cadre juridique adapté qui offre une protection contre les actes de violence.
Enfin, la Cour constate que l’existence même d’ une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps, ainsi qu’à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les Etats contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles. Autrement dit, ce devoir conjugal est contraire à l’interdiction du viol conjugal prévu en droit pénal et aux engagements internationaux pris par la France pour lutter contre la violence domestique.
Il s’agit d’une décision historique par laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a renversé une jurisprudence bien établie en droit matrimonial français qui reconnaît un devoir conjugal à entretenir des relations sexuelles et qui sanctionne comme faute le refus de s’y soumettre.
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