Le mariage enregistré ou quand le droit matrimonial s’applique à un partenariat enregistré conclu à l’étranger après le 1er juillet 2022 et reconnu en Suisse
En Suisse, depuis l’entrée en vigueur du « Mariage pour tous » le 1er juillet 2022, l’art. 65a LDIP dispose uniquement que les dispositions du chapitre 3 de la LDIP s’applique par analogie au partenariat enregistré. Le chapitre 3 correspond aux articles 43 à 65 LDIP qui traitent du mariage.
L’art. 65a LDIP suppose ainsi que même si de nouveaux partenariats ne peuvent plus se conclure en Suisse après le 1er juillet 2022, la Suisse continue de reconnaître en tant que tels les partenariats entre personne de même sexe ou de sexe différent enregistrés à l’étranger. Ainsi, en principe, les mariages et les partenariats conclus à l’étranger doivent être reconnus en tant que mariages et en tant que partenariats, indépendamment du fait de savoir s’ils ont été conclus avant ou après le 1er juillet 2022. Par conséquent, un partenariat enregistré conclu à l’étranger avant ou après le 1er juillet 2022 entre personnes de même sexe est désormais reconnu (respectivement transcrit, cf. art. 32 LDIP) en tant que partenariat enregistré en Suisse en vertu de l’art. 45 al. 1 LDIP, par renvoi de l’art. 65a LDIP. Il en va de même pour un parternariat enregistré conclu à l’étranger entre personnes de sexe différent avant ou après le 1er juillet 2022.
Par conséquent, un civil partnership du droit anglais ou le geregistreerd partnershap néerlandais, doit en principe être reconnu en Suisse comme un partenariat enregistré, dans tous les cas.
En revanche, lorsqu’il s’agit de dissoudre – en application du droit suisse qui n’applique plus la LPart qu’aux partenariats conclus avant le 1er juillet 2022 – un partenariat enregistré conclu à l’étranger après l’entrée en vigueur de la révision du « Mariage pour tous », l’art. 65c LDIP prévoit qu’il faut appliquer par analogie les dispositions matérielles sur le mariage.
Ainsi, un partenariat enregistré valablement conclu à l’étranger après le 1er juillet 2022 sera reconnu en tant que partenariat enregistré en Suisse et transcrit comme tel dans les registres d’état civil; mais si les règles de conflit de lois du chapitre 3, appliquées par analogie, désignent le droit suisse comme droit applicable, ce sont les règles du Code civil relatives au mariage qui seront appliquées aux effets du partenariat enregistré conclu à l’étranger.
Rappelons encore qu’un partenariat enregistré conclu avant le 1er juillet 2022 peut être converti en mariage en vertu de l’art. 35 LPart alors qu’un partenariat enregistré conclu à l’étranger après le 1er juillet 2022 et reconnu en Suisse ne peut pas être converti puisque la LPart et son art. 35 ne s’appliquent plus à ces partenariats conclus après le 1er juillet 2022.
En conclusion, sur la base de ces constats, une nouvelle institution juridique semble avoir été créée sous la forme d’une sorte de « mariage enregistré » pour les partenariats enregistrés conclus à l’étranger après le 1er juillet 2022 dont tout ou partie des effets doivent désormais être réglés par le droit matrimonial suisse et non les règles découlant de la LPart qui ne sont plus applicables après le 1er juillet 2022.
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