L’effet suspensif en appel sur mesures provisionnelles en matière de garde
L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 215 al. 2 let. b CPC), sauf si la parti concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions. L’autorité d’appel procède donc à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui de la partie demanderesse à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour la partie défenderesse l’exécution de cette mesure.
Lorsque la décision de mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure, le bien de l’enfant commande en principe de laisser celui-ci auprès de ce parent. La requête d’effet suspensif du parent gardien doit ainsi être admise, sauf si cela met en péril le bien de l’enfant ou si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé.
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