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Calcul et répartition de l’excédent pour les parents non mariés en garde exclusive vs. garde alternée

Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Cette obligation de verser des cotisations à l’AVS, à l’AI et aux APG concerne également les indépendants (notamment : art. 3 LAVS, 2 LAI et 27 al. 1 LAPG).

Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants et afin que le résultat soit fiable, il convient généralement de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies incertaines, plus la période de comparaison doit être longue.

Cet arrêt rappelle également que s’agissant de parents non mariés, lorsque l’entretien des enfants en espèces incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge et tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui et les enfants. Par contre, lorsque les parents ne sont pas mariés mais qu’une garde alternée est instituée, l’excédent à prendre en considération est celui de l’entier de la famille, à savoir celui des deux parents.

Ainsi, s’agissant de la clé de répartition de l’excédent, admettant que l’on ne distingue pas de motifs valables justifiant de traiter différemment un enfant en fonction de l’état civil de ses parents, le Tribunal fédéral donne la préférence à la solution selon laquelle le calcul de la part de l’excédent revenant aux enfants se fait globalement, comme pour des parents mariés, et l’excédent est réparti selon le principe des grandes et petites têtes; la part de l’enfant demeure ainsi équivalente à une part de petite tête de l’excédent familial.

Le principe grandes et petites têtes n’est néanmoins pas absolu et peut être relativisé selon les circonstances. Le Tribunal fédéral mentionne également qu’il n’y a pas de risque de subvention indirecte de l’autre parent car la part excédentaire théorique qui lui reviendrait reste acquise au parent débiteur.

 

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