Partage de la prévoyance professionnelle dans le divorce: l’exception de l’art. 124b al. 2 CC
Dans cet arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral développe l’art. 124b al. 2 CC qui prévoit la possibilité pour le tribunal de s’écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs sans préciser cette notion.
Après avoir rappelé que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive et que toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cette disposition, le Tribunal fédéral expose que les proportions du partage ne doivent pas être inéquitables et que l’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un et de l’autre des conjoints. Le partage est donc inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint.
La jurisprudence admet le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l’art. 2 al. 2 CC; notamment en cas d’absence d’union conjugale; ainsi, le fait que l’un des conjoints n’a jamais voulu l’union conjugale (mariage fictif) peut justifier de lui refuser le partage.
Autre exemple. Une séparation même de longue durée par rapport à la vie commune effectivement vécue ne constitue en principe à elle seule pas un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC, ce d’autant que les parties peuvent elles-mêmes influencer le montant des avoirs à partager en choisissant le moment du dépôt de la demande en divorce. Néanmoins, l’un des conjoints peut démontrer qu’il a renoncé à introduire une procédure de divorce pour des raisons sérieuses et objectives, en particulier parce qu’il avait des raisons légitimes de craindre la réaction de son conjoint.
Le droit à la compensation de la prévoyance est inconditionnel et indépendant de la preuve d’une perte de prévoyance liée au mariage et de la répartition des tâches durant celui-ci, même si le législateur visait initialement la compensation, au moment du divorce, des déficits dus à la répartition des tâches durant le mariage.
Articles récents

Divorce: la compétence à raison du lieu – for d’origine (art. 60 LDIP)

Partage de la prévoyance professionnelle dans le divorce: l’exception de l’art. 124b al. 2 CC

Rappel des critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive
