Divorce: la compétence à raison du lieu – for d’origine (art. 60 LDIP)
L’art. 60 LDIP prévoit que lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
L’impossibilité d’intenter le divorce à l’étranger existe lorsque de l’Etat de domicile interdit l’accès au tribunal du divorce aux ressortissants étrangers, qu’il décline sa compétence, qu’il interdit le divorce de manière générale ou qu’il ne permet qu’une séparation de table et de lit; mais pas d’impossibilité du seul fait que le droit étranger ne prévoit pas un certain type de procédure, tel que le divorce par requête commune.
On ne peut non plus raisonnablement exiger d’un conjoint qu’il agisse en divorce à l’étranger lorsque le divorce y est rendu notablement plus difficile par une limitation des motifs de divorce ou par l’exigence d’une période de séparation excessivement longue, malgré une volonté commune de divorcer. Le for suisse du lieu d’origine peut ainsi être invoqué quand:
- Le divorce est rendu notablement plus difficile à l’étranger par une limitation des motifs de divorce ou par l’exigence d’une période de séparation excessivement longue malgré une volonté commune de divorcer;
- L’Etat de domicile des conjoints ne leur garantit pas un procès en divorce équitable ou ne connaît qu’une procédure de séparation non contradictoire, telle qu’une répudiation;
- La décision étrangère de divorce n’est vraisemblablement pas susceptible d’être reconnue en Suisse;
- En raison de dispositions particulières du droit matériel de l’Etat (ou du droit matériel désigné par les règles de droit international privé de cet Etat), l’un des conjoints doit s’attendre à perdre dans le divorce l’essentiel de son patrimoine, de ses droits parentaux ou de son droit à l’entretien;
- Les frais du procès en divorce sont à ce point exorbitants qu’ils reviennent à dénier l’accès à la justice.
Lorsque les conjoints sont domiciliés dans deux Etats distincts, l’impossibilité ou l’inexigibilité de l’action à l’étranger doit être appréciée en tenant compte des deux Etats en question. Les conditions prévues à l’art. 60 LDIP doivent être réunies au moment du dépôt de la demande.
Articles récents

Divorce: la compétence à raison du lieu – for d’origine (art. 60 LDIP)

Partage de la prévoyance professionnelle dans le divorce: l’exception de l’art. 124b al. 2 CC

Rappel des critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive
