Entretien de l’enfant: la contribution de prise en charge
Aux termes de l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l’enfant viennent donc s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant.
La prise en charge de l’enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l’enfant, étant précisé qu’il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. La contribution de prise en charge de l’enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant. Il s’agit de permettre de traiter à égalité les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés s’agissant de la possibilité pour leurs parents de s’en occuper personnellement.
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l’enfant.