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Changement de sexe d’une mineure de 16 ans: rôle de l’officier d’état civil

Selon l’article 30b al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l’état civil peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir une modification de cette inscription. La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre (art. 30b al. 2 CC). La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille (art. 30b al. 3 CC). Le consentement du représentant légal est nécessaire si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus (art. 30b al. 4 ch. 1 CC); si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale (art. 30b al. 4 ch. 2 CC); si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi (art. 30b al. 4 ch. 3 CC).

Dans son arrêt 5A_623/2024 du 6 novembre 2024, le Tribunal fédéral considère que l’officier d’état civil est apte à déterminer la capacité de discernement d’une mineure de 16 ans afin de réaliser un changement de sexe dans le registre d’état civil conformément à l’art. 30b CC. Le Tribunal fédéral juge que cette action permettant d’établir un acte administratif ne nécessite pas de certificat médical ou l’avis d’un spécialiste et que la faculté de discernement de la personne déclarante est présumée conformément aux articles 16 CC et 16 OEC. Par ailleurs, la déclaration réalisée auprès de l’officier d’état civil n’a pas de caractère définitif et peut donc être modifiée de nouveau si le requérant le souhaite.

 

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