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Droit de visite et cercle des tiers

Le cercle des tiers s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci. Notamment, le beau-parent ou l’ex-partenaire a ainsi la possibilité de demander un droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ex-conjoint/e, respectivement son ex-partenaire, aux conditions de l’art. 274a CC. Cette disposition suppose l’existence de circonstances exceptionnelles telles que le décès d’un des parents de l’enfant ou lorsque l’enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec une personne ayant assumé des tâches de nature parentale à son égard. La qualification de la relation entre l’enfant et une personne comme lien de parentalité psychosociale constituera en règle générale une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu’il s’agit de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent.

L’intérêt de l’enfant est seul déterminant, à l’exclusion de l’intérêt de celui qui requiert un droit aux relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant; encore faut-il qu’elles servent positivement le bien de celui-ci. Ainsi, lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’un projet parental commun aux concubins ou partenaires et qu’il a grandi au sein de ce couple, le maintien de relations personnelles avec l’ex-partenaire/concubin de son parent légal est en principe dans l’intérêt de l’enfant.

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