Régime des biens – partage de la copropriété – liquidation de régime matrimonial – principe de l’unité du divorce et exceptions
Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage à moins qu’il ne soit tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Le droit de demander le partage existe également entre conjoints sous réserve de la disposition relative à la protection du logement de la famille (art. 169 CC). Le partage de la copropriété s’effectue conformément à l’art. 651 al. 1 et 2 CC, complété par les art. 205 al. 2 et 251 CC en cas de copropriété entre conjoints. En cas de divorce, le partage n’est généralement pas considéré comme inopportun. Il n’est pas non plus contraire au but visé ou abusif de demander la dissolution de la copropriété dans le cadre d’un divorce ou pendant la séparation.
La dissolution de la copropriété n’est pas une conséquence nécessaire du divorce et peut donc aussi intervenir indépendamment de celui-ci. La liquidation du régime matrimonial est en principe indépendante de la dissolution de la copropriété selon les droits réels. Ce principe, développé sur la base du régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, s’applique également à la séparation de biens, l’art. 251 CC devant néanmoins être pris en considération en cas de dissolution de la copropriété.
Des exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce existent toutefois selon l’art. 283 CPC qui prévoit que dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (art. 283 al. 1 CPC), mais que pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). Le partage des prétentions de prévoyance professionnelle peut aussi être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage (art. 283 al. 3 CPC).
Partant, l’art. 283 al. 1 CPC ne doit donc pas être interprété comme conférant au juge du divorce la faculté de statuer, par attraction de compétence et en violation du principe de litispendance, sur une action en dissolution de la copropriété qui serait pendante avant l’action en divorce.
Articles récents

Régime des biens – partage de la copropriété – liquidation de régime matrimonial – principe de l’unité du divorce et exceptions

Le revenu hypothétique de l’indépendant et les coûts moyens d’entretien du bien immobilier à prendre en considération

L’effet suspensif en appel sur mesures provisionnelles en matière de garde
