Actualités

L’impact de la répartition traditionnelle des tâches et de la présence d’enfants communs sur la contribution d’entretien selon l’art. 125 CC

Dans son arrêt du 5A_684/2024 du 23 avril 2026, le Tribunal fédéral traite de la contribution d’entretien entre ex-époux après le divorce et reconnaît que la présence d’enfants communs, si elle ne suffit pas à elle seule, joue un rôle décisif pour qualifier un mariage de lebensprägend, surtout en présence d’un mariage avec une répartition des tâches dite traditionnelle. L’arrêt précise aussi la jurisprudence relative à la fixation de la durée de l’entretien en précisant les critères à prendre en compte et le fait qu’à cet égard aussi, la répartition des tâches joue un rôle déterminant.

Selon l’ancienne jurisprudence, un mariage était présumé lebensprägend lorsqu’il avait duré au moins 10 ans ou qu’un enfant commun était né. Le déracinement d’un milieu culturel étranger était vu comme un troisième motif. Ces règles relativement rigides avaient un effet de bascule indésirable dans la mesure où les critères de l’art. 125 al. 2 CC n’avait finalement plus d’influence sur la décision si bien qu’un mariage sans enfant de neuf ans était traité différemment par rapport à un mariage sans enfant de onze ans, alors qu’un mariage de courte durée avec enfants était traité de la même manière qu’un mariage de trente ans avec quatre enfants. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a pris ses distances avec ces présomptions et retenu que les critères de l’art. 125 al. 2 CC devaient être appréciés selon le cas d’espèce et que l’entretien post-divorce devait être fixé selon les facteurs qui avaient concrètement influencé et caractérisé le mariage.

Selon la nouvelle jurisprudence donc, un mariage doit désormais être qualifié de lebensprägend lorsqu’un conjoint a renoncé à sa propre carrière afin de se consacrer, sur la base d’une décision commune des conjoints, à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants – choix qui a soutenu l’autre conjoint durant une longue période – et qu’il n’est dès lors plus possible après un mariage de longue durée, pour la partie ayant renoncé à sa carrière, de retrouver sa position professionnelle antérieure, alors que l’autre conjoint a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches au sein du mariage. L’abandon de la présomption du caractère lebensprägend du mariage en raison de sa durée signifie concrètement que même un mariage de longue durée pourrait ne pas être qualifié de lebensprägend. C’est en particulier le cas lorsque les deux conjoints sont restés économiquement indépendants et ont chacun poursuivi leur propre carrière. En pareille hypothèse, aucun des conjoints n’a fait de sacrifices personnels pour investir, par des prestations en nature, dans la communauté conjugale et, cas échéant, dans l’avancement de la carrière de l’autre. Il en va de même s’agissant des autres présomptions de l’ancienne jurisprudence. Ainsi, ni la présence d’un enfant commun ni le déracinement d’un milieu culturel étranger ne suffisent désormais à eux seuls pour qu’un mariage soit qualifié de lebensprägend.

Cependant, la présence d’enfants communs continue d’exercer un impact décisif car les enfants influencent directement la vie et les conditions de vie des parents et partant, des conjoints, et ce, bien plus que des changements professionnels, géographiques ou encore d’un autre type. En présence d’enfants communs les conjoints ne peuvent pas se séparer comme ils se sont unis lors de leur mariage, tout particulièrement si l’un d’eux a pris en charge la tenue du ménage et l’éducation des enfants durant le mariage dans le cadre de la répartition des tâches. Cela représente souvent un élément central lors de l’appréciation globale des facteurs déterminants pour trancher la question du caractère lebensprägend du mariage.

Autrement dit, bien que la présence d’enfants ne permet pas à elle seule de retenir le caractère lebensprägend du mariage, elle justifie presque toujours de qualifier le mariage de la sorte en cas de répartition inégale des tâches entre les conjoints. Le Tribunal fédéral établit ainsi une quasi-présomption (réfragable toutefois) que le mariage a un caractère lebensprägend en présence d’enfants communs, ce qui vise à augmenter la sécurité et la prévisibilité du droit.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise aussi sa jurisprudence relative aux critères applicables pour déterminer la durée de l’entretien (ATF 150 III 305). Ici, le type de mariage est un élément pertinent et le Tribunal fédéral reprend les notions de Hausgatthenehe et de Zuverdienstehe à savoir respectivement le cas où un conjoint est en charge du ménage sans exercer une activité professionnelle et le cas où le conjoint en charge du ménage réalise un revenu d’appoint. Le Tribunal fédéral retient que si l’on est en présence de l’un de ces types de mariages, il faut encore déterminer s’il y a eu des enfants communs ou non.

Ainsi, s’il n’y a pas eu d’enfants communs, les prestations en nature apportées par le conjoint qui s’occupe du ménage disparaissent dès la séparation de fait des parties, ce qui justifie en général un entretien plus court, même en présence d’un mariage lebensprägend. Cependant, une durée d’entretien plus longue peut être justifiée si les tâches accomplies ont déchargé l’autre conjoint de telle sorte qu’il a pu sensiblement améliorer sa capacité financière durant le mariage mais aussi après le divorce.

En présence d’enfants communs, la répartition des tâches convenues est encore plus accentuée et les tâches éducatives assumées par le conjoint au foyer bénéficieront à l’autre conjoint au-delà du mariage et même sa vie durant. Ainsi, lorsque s’ajoutent d’autres facteur prétéritant le retour sur le marché du travail du parent qui s’est occupé des enfants (p.ex. problèmes de santé, âge, longue interruption professionnelle), l’entretien post-matrimonial d’un ex-époux peut parfois être dû au-delà des limites fixées par la règle des paliers scolaires selon une appréciation globale des circonstances.

Le Tribunal fédéral étend aussi le champ d’application du principe de l’équivalence entre les prestations en nature et en argent à l’art. 163 CC et à la répartition des tâches entre les conjoints pendant le mariage. Ce principe a d’abord été développé par le Tribunal fédéral en lien avec l’entretien de l’enfant à l’art. 276 CC. Il permet de tenir compte de la répartition des tâches traditionnelles en revalorisant les tâches exercées par le conjoint qui s’occupe du ménage et/ou des enfants.

En conclusion, le Tribunal fédéral cherche à tenir compte des tâches de care exercées par un conjoint dans le cas d’un mariage avec répartition dite traditionnelle des tâches. Ces tâches sont d’importance équivalente au travail rémunéré qui permet à la famille de disposer de ressources économiques pour assurer sa subsistance. Cela permet de tenir compte aussi des résultats de la recherche en sciences sociales qui montre que le divorce représente un risque socioéconomique majeur en Suisse et qu’il entraîne un risque important de pertes de revenus, de pauvreté et de recours aux prestations d’aide sociale, en particulier pour les femmes ayant des enfants mineur; dans ce contexte, la répartition des tâches pendant le mariage est l’un des facteurs d’influence essentiels de ces risques. Il apparaît aujourd’hui indispensable de faire entrer cette réalité dans les salles d’audience.

 

Pour en savoir plus, téléchargez le PDF ci-dessous :
Icône PDF
Télécharger le PDF

Articles récents

Guillaume Choffat News Liens Utiles News 03
2 septembre 2026

Entre garde et déménagement: critères pour le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant

Guillaume Choffat News Liens Utiles News 02
1 septembre 2026

L’autorisation de séjour en vue de mariage

Guillaume Choffat News Liens Utiles News 01
1 septembre 2026

L’impact de la répartition traditionnelle des tâches et de la présence d’enfants communs sur la contribution d’entretien selon l’art. 125 CC

Guillaume Choffat News Liens Utiles News 02
2 juin 2026

Divorce: la compétence à raison du lieu – for d’origine (art. 60 LDIP)