Entretien, répartition de l’excédent entre époux et partage de prévoyance professionnelle
Dans un arrêt 5A_517/2024 du 2 juin 2026, le Tribunal fédéral rappelle qu’en l’absence d’enfants, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre les conjoint·es. Si les conjoint·es n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent, à moins que l’épargne existant jusqu’alors soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l’autonomie financière des conjoint·es.
La partie débirentière doit rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie de la partie crédirentière était inférieur à celui qui résulte d’un partage d’un montant équivalent entre les conjoint·es de l’excédent actuel de la famille.
S’agissant du partage de la prévoyance, le Tribunal fédéral rappelle que selon l’art. 124b al. 2 CC, le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au/ à la conjoint·e créancier·ère ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif. Le partage est inéquitable lorsque l’un·e des conjoint·e subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, notamment lorsqu’il ou elle dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modeste, tandis que l’autre conjoint·e est indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement ou lorsqu’un·e des conjoint·e a gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille.
Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n’a pas pour but de garantir à chacun des ex-époux un niveau de vie identique après le divorce et ne vise pas davantage à pallier toute inégalité économique résultant du divorce, de sorte qu’une simple inégalité entre les soldes disponibles respectifs des parties après la retraite ne saurait a priori suffire pour refuser tout partage.
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